Déposé le 1er juillet 2013 par : M. Schwartzenberg, M. Tourret, M. Giraud, M. Braillard, Mme Dubie, M. Charasse, M. Robert, M. Chalus, M. Carpentier, Mme Girardin, M. Krabal, M. Saint-André.
L'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement est ainsi rédigé :
« Le cumul, par les parlementaires, de leurs indemnités de fonction avec toute autre indemnité liée à un mandat est prohibé. ».
L'interdiction du cumul des indemnités est aujourd'hui un impératif.
Actuellement, l'article 4 de l'ordonnance du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement prévoit que les parlementaires titulaires d'un mandat local ou d'une fonction exécutive non élective peuvent cumuler les rémunérations et indemnités afférentes à ces mandats et fonctions avec leur indemnité parlementaire de base dans les limites d'une fois et demie le montant de celle-ci.
Un tel dispositif n'est plus aujourd'hui nécessaire dès lors que, par son montant, l'indemnité parlementaire de base suffit à assurer l'indépendance du parlementaire et à le mettre à l'abri des pressions extérieures.
Le présent article vise donc à modifier l'article 4 de l'ordonnance du 13 décembre 1958 pour prohiber le cumul, par les parlementaires, de leurs indemnités de fonction avec toute autre indemnité liée à un mandat électoral.
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