Déposé le 1er juillet 2013 par : M. Suguenot.
Rédiger ainsi l'alinéa 4 :
« 2° La fonction de président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 100 000 habitants ; ».
Cet amendement tient compte de l'apport incontestable, pour tout député, que représente le fait d'être également chef d'un exécutif local. Le Président d'un EPCI se trouve, en effet, plongé dans le quotidien des habitants de son territoire de par cette fonction. Il a à gérer un budget, des équipements, des services, du personnel, à s'occuper des jeunes, des aînés et des plus fragiles. Il a à traiter de sujets des plus diversifiés. C'est fort de cette expérience qu'il peut ensuite légiférer en connaissance de cause.
Le projet de loi organique entend dégager du temps pour l'élu national mais ne prend pas en compte la diversité que recouvre la gestion intercommunale selon le nombre d'habitants que regroupe la structure. Il est pourtant possible de concilier une législation plus rigoureuse sur le cumul des mandats avec l'importance pour un élu national de maintenir un lien privilégié avec les citoyens, par exemple par l'intermédiaire de la fonction de Président d'EPCI : l'introduction d'un seuil le permet. En effet, ce seuil offre la possibilité au législateur organique d'affiner son analyse en conservant la possibilité pour un élu national de bénéficier de l'expérience locale, tout en limitant cette possibilité, notamment à certaines intercommunalité dont la population n'excéderait pas un nombre déterminé. La gestion d'un EPCI de 100.000 habitants est équivalente, en termes de temps de travail, à un mandat de conseiller général ou régional. Or, le projet de loi organique assimile l'ensemble des fonctions exécutives sans distinction aucune et les opposes aux « mandats simples ». Cet amendement corrige cette assimilation erronée.
Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 2000−427 DC du 30 mars 2000, a précisé « qu'il était loisible à la loi organique de ne faire figurer, dans le dispositif de limitation de cumul du mandat de parlementaire et de mandats électoraux locaux, le mandat de conseiller municipal qu'à partir d'un certain seuil de population, à condition que le seuil retenu ne soit pas arbitraire ». Cette interprétation peut être assurément reprise pour l'intercommunalité. Pour ne pas être arbitraire, il est important que le seuil retenu soit déjà présent dans la loi. Or, « 100.000 habitants » correspond à un seuil déterminant afin de fixer le nombre de siège à pourvoir au sein de l'organe délibérant (article L. 5211‑6‑1 GCTT) et ne pourra pas être regardé comme arbitraire par le Conseil Constitutionnel.
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