Amendement N° 219 (Rejeté)

Interdiction du cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur

Déposé le 1er juillet 2013 par : M. Vercamer, M. Folliot, M. Fromantin, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Pancher, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier.

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Rédiger ainsi cet article :

«  Après l'article L.O. 141 du code électoral, il est inséré un article L.O. 141‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L.O. 141‑1. – Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'une des fonctions exécutives énumérées ci-après :
«  1° La fonction de maire ;
«  2° La fonction de président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
«  3° La fonction de président de conseil général ;
«  4° La fonction de président de conseil régional ;
«  5° La fonction de président d'un syndicat mixte ;
«  6° La fonction de président du conseil exécutif de Corse et de président de l'assemblée de Corse ;
«  7° La fonction de président de l'assemblée de Guyane et de l'assemblée de Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique ;
«  8° La fonction de président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; de président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ; de président des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
«  9° La fonction de président du Gouvernement de la Polynésie française ; de président de l'assemblée de la Polynésie française ;
«  10° La fonction de président de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
«  11° La fonction de président des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et- Miquelon et de président des conseils exécutifs de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
«  12° Les fonctions de président de l'organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement prend en compte la nécessité de limiter le cumul des mandats, sans pour autant créer, contrairement au projet de loi, une interdiction absolue d'exercer de façon complémentaire un mandat parlementaire et une fonction exécutive locale. Ce faisant, il maintient la relation de proximité qui lie le législateur et le citoyen, par le biais de l'exercice d'une fonction exécutive locale. Il dissocie par ailleurs les mandats de maire ou de président, des mandats d'adjoints au maire ou de vice président, de façon à tenir compte des conditions d'exercice de ces mandats, qui sont notoirement différentes.

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