Amendement N° 233 (Rejeté)

Interdiction du cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur

Déposé le 2 juillet 2013 par : M. Jean-Christophe Lagarde, M. Folliot, M. Fromantin, M. Reynier, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Zumkeller.

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Le code électoral est ainsi modifié :

1° L'article L.O. 121 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Toutefois, lorsque les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent moins de six mois avant ou après l'expiration des pouvoirs du Président de la République en exercice, la durée du mandat des députés est prorogée ou abrégée afin de permettre le déroulement des élections générales dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.O. 122. ».

2° L'article L.O. 122 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Sauf le cas de dissolution, lorsque les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent moins de six mois avant ou après l'expiration des pouvoirs du Président de la République en exercice les élections générales ont lieu les mêmes jours que l'élection présidentielle. ».

3° La section VI du chapitre Ier du titre IV du livre 1er est complétée par un article L.O. 247‑2 ainsi rédigé :

«  Art. L.O. 247‑2. – En cas de deuxième tour de scrutin, il y est procédé le dimanche suivant le premier tour. ».

Exposé sommaire :

Il s'agit par cet amendement de tendre à instaurer la concomitance des élections présidentielles et législatives. Plus précisément, lorsque le calendrier normal conduit à ce que les élections législatives aient lieu moins de six mois avant ou après les élections présidentielles, il prévoit que le mandat législatif sera modifié d'office pour que le premier et le deuxième tour des élections législatives se tiennent en même temps que le premier et le deuxième tour des élections présidentielles.

De plus dans cette hypothèse, il convient donc que le délai entre le premier tour et le deuxième tour des élections législatives passe alors de 7 à 14 jours pour être coordonné avec celui de l'élection présidentielle.

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