Déposé le 1er juillet 2013 par : M. Borgel.
Au dernier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, les mots : « ou qui préside une telle société » sont supprimés.
Amendement de coordination avec l'article 1erter : dès lors que l'article 1erter interdit le cumul entre le mandat parlementaire et la présidence d'une société d'économie mixte locale, il n'y a plus lieu de mentionner cette fonction dans les dispositions relatives au plafonnement des rémunérations et indemnités applicable aux membres du Parlement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.