Déposé le 1er juillet 2013 par : M. Gomes, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. de Courson.
À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi organique, les assimilations mentionnées au dernier alinéa de l'article 112 et au II de l'article 196 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie renvoient aux dispositions législatives en vigueur à la même date.
Le troisième alinéa de l'article 112 de la loi organique modifiée n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose que, « pour l'application de l'ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs, les fonctions de président du gouvernement sont assimilées à celles de président de conseil général ».
Toutefois, il résulte de la décision du Conseil Constitutionnel n° 2000‑426 du 30 mars 2000, qui a partiellement censuré la loi n° 2000‑295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice, que l'assimilation prévue par l'article 112 précité « ne saurait renvoyer à des dispositions de lois ordinaires postérieures [à la loi organique du 19 mars 1999] ».
L'amendement proposé a donc pour objet de préciser que, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi organique, l'assimilation prévue par cet article 112 renvoie aux dernières dispositions adoptées à ce jour en matière de cumul des fonctions et mandats électifs, et notamment l'article L. 122‑4‑1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie d'une part, et les articles L. 2122‑4 et 3122‑3 du code général des collectivités territoriales, qui précisent que les fonctions de maire et de président d'un conseil général sont incompatibles entre elles.
Il procède à la même clarification concernant le II de l'article 196 de la même loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie, qui dispose que, « pour l'application de l'ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs : 1° Le mandat de membre du congrès ou d'une assemblée de province est assimilé au mandat de conseiller général ; 2° Les fonctions de président d'une assemblée de province sont assimilées à celle de président de conseil général ».
Ces clarifications visent à répondre aux attentes exprimées à l'unanimité par le congrès de la Nouvelle-Calédonie, le 5 mars 2013, dans son avis sur le présent projet de loi organique. Cette attente a été réitérée, exactement dans les mêmes termes que ceux proposés dans le présent amendement, dans l'avis que le congrès de la Nouvelle-Calédonie a exprimé le 24 juin 2013 sur un projet de loi organique portant actualisation de la loi statutaire de la Nouvelle-Calédonie.
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