Déposé le 1er juillet 2013 par : M. Reynès, Mme Genevard, Mme Lacroute, M. Straumann, Mme Fort.
Après l'article L.O. 128 du code électoral, il est inséré un article L.O. 128‑1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 128‑1. – Ne peuvent faire acte de candidature les personnes n'ayant pas exercé ou n'exerçant pas un mandat de conseiller municipal, conseiller départemental,conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse ou conseiller de Paris. ».
Comme nous l'avons exposé précédemment, la porosité avec un mandat local est donc essentielle à la fonction parlementaire.
C'est parce que le parlement est irrigué par la vie locale, sans en être déconnecté, qu'il est devenu cet outil démocratique par excellence. Sans cette porosité, le rôle du législateur serait considérablement affaibli, il en serait de même de la voix des élus locaux.
Le parlementaire doit pouvoir être un maire parmi les maires.
C'est d'ailleurs le choix de nombreux députés (438 députés cumulent aujourd'hui leur fonction avec un mandat local). Cette articulation est naturelle et démontre son efficacité. Il s'agit plutôt de la renforcer.
C'est pourquoi le présent amendement propose de conditionner l'ouverture d'une candidature aux fonctions parlementaires aux seules personnes ayant justifié de l'exercice préalable, ou en cours, d'un mandat local.
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