Déposé le 2 juillet 2013 par : Mme Sas, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas.
Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les députées ont le droit de bénéficier d'un congé de maternité défini aux articles L. 1225‑17 à L. 1225‑23 du code du travail dans des conditions prévues par les règlements des assemblées. Les députées qui bénéficient d'un congé de maternité peuvent être remplacées pendant la durée du congé de maternité par les personnes élues en même temps qu'elles à cet effet. Ces suppléants ne bénéficient d'aucune indemnité. ».
Cet amendement vise à permettre aux députées d'être suppléées en cas de congé maternité.
La féminisation progressive des assemblées rend nécessaire une modernisation des règles de suppléance, initialement prévues uniquement pour des hommes, afin de prendre en compte les questions de congé de maternité.
Les règlements des deux assemblées définiraient les conditions et les modalités d'application de ce congé de maternité.
Cette suppléance existe dans d'autres pays, notamment aux Pays-Bas.
La dernière phrase précise que les suppléants ne bénéficient d'aucune indemnité, ceci afin de satisfaire à la recevabilité financière de l'amendement prévue à l'article 40. Seul le gouvernement pourrait lever cette limitation.
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