Déposé le 2 juillet 2013 par : M. Coronado, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, Mme Sas.
Après l'article L.O. 151‑4 du code électoral, il est inséré un article L.O. 151‑5 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 151‑5. – En cas de contestation, tout parlementaire se situant dans une des situations d'incompatibilité prévues aux articles L.O. 137 et L.O. 137‑1 ne perçoit l'indemnité de mandat que du mandat le plus récent.
« En cas de contestation, tout parlementaire qui se trouve dans une situation d'incompatibilité prévue aux articles L.O. 141 et L.O. 141‑1 doit choisir un maximum de deux mandats non incompatibles entre eux dont il perçoit l'indemnité de mandat. ».
Cet amendement vise à limiter les cumuls des parlementaires dont l'élection fait l'objet de recours. Certains élus peuvent rester en situation de cumuls, tant que les recours contre leurs élections n'ont pas été définitivement jugés.
Le parlementaire serait dans l'obligation de choisir un maximum de deux de ses mandats, non incompatibles, dont il percevrait l'indemnité.
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