Déposé le 2 juillet 2013 par : M. Vercamer, M. de Courson, M. Folliot, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Piron, M. Reynier, M. Tahuaitu, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller, M. Villain.
À la première phrase du II de l'article L. 2123‑20, du premier alinéa des articles L. 3123‑18 et L. 4135‑18 et de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5211‑12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à une fois et demie le » sont remplacés par le mot : « au ».
Le principal reproche adressé au cumul des mandats est de permettre le cumul des rémunérations liées à ces mandats. Il existe évidemment des mécanismes d'écrêtement qui limitent ce cumul de rémunérations. Ainsi, l'article L2123‑20 du code général des collectivités territoriales précise que « l'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement ». Cette disposition ne suffit pourtant pas à dissiper la suspicion à l'encontre des parlementaires qui exercent, en complémentarité de leur mandat, une fonction de maire. Par ailleurs, le projet de loi présenté par le gouvernement n'aborde pas cette question qui fait pourtant l'objet de l'attention de nos concitoyens. Aujourd'hui, le cumul, avec l'indemnité parlementaire, de rémunérations et indemnités inhérentes à l'exercice de mandats locaux ou fonctions au sein d'organismes satellites ou partenaires des collectivités territoriales, locaux ou nationaux, est rendu possible dans la limite d'une fois et demie l'indemnité parlementaire de base, par l'ordonnance du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Le présent amendement vise donc à interdire le cumul de ces rémunérations et indemnités, tout en permettant le cumul de mandats ou fonctions qui peuvent être complémentaires. Il interdit par ailleurs que le cumul de rémunérations et d'indemnités liées à l'exercice de plusieurs mandats locaux (municipaux, départementaux, régionaux ou d'intercommunaux) ou fonctions locales, puisse dépasser le montant de l'indemnité parlementaire.
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