Déposé le 20 juillet 2013 par : M. Tetart, M. Abad, M. Bouchet, M. Cinieri, M. Couve, M. Fasquelle, M. Gilard, M. Ginesta, Mme Grommerch, M. Herth, Mme de La Raudière, M. Lazaro, M. Le Ray, M. Marc, M. Philippe Armand Martin, M. Mathis, M. Moreau, M. Nicolin, Mme Pons, M. Reynès, M. Sordi, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Taugourdeau, Mme Vautrin, M. Apparu, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Le Callennec, Mme Louwagie, M. Saddier.
À l'alinéa 16, substituer aux mots :
« respecte un contrat type défini »,
les mots :
« comprend certaines mentions obligatoires définies ».
L'alinéa 16 de l'article 1er prévoit d'établir un contrat de location type, par décret.
Un bail n'est pas un formulaire administratif. Il s'agit d'un contrat entre le bailleur et le locataire portant des droits et des obligations. Imposer un bail type porterait donc atteinte à la liberté des contrats. En revanche, afin de sécuriser les locataires et de favoriser la transparence des relations entre bailleurs et locataires, il n'est pas inutile de prévoir que le bail doive comporter certaines mentions obligatoires.
Par ailleurs, alors que l'alinéa 3 renvoie à un décret la définition d'un bail type, les alinéas 17 à 27 listent les informations que doit préciser le contrat de location. D'une part, ces dispositions sont contradictoires : soit il s'agit de renvoyer à un décret la détermination du contenu du bail type, soit la loi fixe les mentions obligatoires. D'autre part, lister de manière aussi exhaustive ces mentions n'est pas du ressort de la loi. Il convient donc de supprimer ces alinéas, afin que ce soit le décret qui définisse les mentions obligatoires d'un contrat de location.
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