Amendement N° CE693 (Adopté)

Accès au logement et urbanisme rénové

Sous-amendements associés : CE1124 (Adopté)

Déposé le 23 juillet 2013 par : Mme Got, Mme Le Loch, M. Ménard, M. Borgel, Mme Maquet, M. Potier, Mme Troallic, M. Pellois, Mme Lepetit, M. Pupponi, M. Hanotin, M. Laurent, Mme Massat, M. Bies, Mme Delga, Mme Tallard, Mme Guittet, Mme Huillier, Mme Bouziane, Mme Sommaruga, Mme Grelier, Mme Mazetier, Mme Appéré, Mme Le Dissez, Mme Chauvel, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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La loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé est ainsi modifiée :

1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 13, après le mot : « effectué », sont insérés les mots : « dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception de la demande » ;

2° À la première phrase de l'article 19-1, le mot : « unanime » est remplacé par les mots : « prise à la majorité des deux tiers ».

Exposé sommaire :

Cet amendement propose, d'une part, que le gestionnaire soit obligé de communiquer à l'associé qui en fait la demande la liste des noms des autres associés ainsi que la répartition des parts sociales et des droits de jouissance qui y sont attachés. Il permet, d'autre part, d'assouplir les règles de retrait d'un associé d'une société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé en substituant la règle de la majorité des deux tiers à celle de l'unanimité.

Cet amendement vise à lutter contre les abus constatés dans ce domaine. De plus en plus de propriétaires âgés ou dont l'état de santé les empêche de profiter de leur droit de jouissance, ne parviennent pas à se désengager et sont contraints de continuer à supporter les charges afférentes, parfois insupportables pour eux sur le plan financier. En outre, certaines personnes ayant hérité du droit de jouissance ne peuvent s'en départir, sauf à faire appel à un juge. Il est nécessaire d'assouplir les règles de retrait pour mettre fin à ces situations contraignantes.…

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