Déposé le 2 octobre 2013 par : M. Kert, M. Jacob, M. Gaymard, M. Guy Geoffroy.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le troisième alinéa de l'article premier de la loi n° 81‑766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le coût de la livraison à domicile, à l'adresse choisie par l'acheteur, est ajouté par le détaillant au prix effectif de vente au public. ».
Le présent amendement a pour objet de préciser qu'à l'instar des prestations exceptionnelles facturées à l'acheteur dans le cas des commandes à l'unité passées en librairie, lorsque l'ouvrage n'est pas en stock, le coût de la livraison à domicile, qu'il s'agisse d'un achat en librairie traditionnelle ou sur internet, que l'ouvrage soit présent ou non dans le stock du détaillant, s'ajoute au prix de vente effectif au public facturé au client.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.