Amendement N° 1014 (Adopté)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 15 juillet 2013 par : le Gouvernement.

Substituer aux alinéas 231 à 235 les neuf alinéas suivants :

«  Art. L. 3663‑6. – La commission locale pour l'évaluation des charges et ressources transférées du département du Rhône calcule le taux d'épargne nette théorique métropolitain, qui résulterait du transfert, par le département du Rhône, des recettes réelles de fonctionnement rattachées au territoire de la métropole de Lyon et des charges réelles estimées dans les conditions fixées à l'article L. 3663‑4. De la même façon, elle procède au calcul du taux d'épargne nette théorique départemental, qui résulterait de la perception des recettes réelles de fonctionnement rattachées au territoire du nouveau département du Rhône et des charges réelles qu'il continuera d'assumer, estimées selon les mêmes modalités que celles retenues pour la métropole en application de l'article L. 3663‑4.
«  Au sens du présent article, le taux d'épargne nette correspond à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les charges réelles de fonctionnement, net de l'amortissement en capital de la dette, rapporté aux recettes réelles de fonctionnement.
«  La commission locale pour l'évaluation des charges et ressources transférées du département du Rhône estime enfin le montant de la dotation de compensation métropolitaine propre à corriger les effets de la répartition territoriale des produits antérieurement perçus par le département du Rhône, de façon à garantir, à la date de la création de la métropole de Lyon, l'égalité des deux taux d'épargne théoriques susvisés.
«  Art. L. 3663‑7. – Un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget fixe, après un avis motivé de la commission mentionnée à l'article L. 3663‑3 adopté à la majorité de ses membres, le montant de la dotation de compensation métropolitaine.
«  Si cette dotation de compensation métropolitaine doit être versée au profit du département du Rhône, elle constitue alors une dépense obligatoire de la métropole de Lyon que cette dernière finance sur ses recettes de fonctionnement.
«  Si cette dotation de compensation métropolitaine doit être versée au profit de la métropole de Lyon, elle constitue alors une dépense obligatoire du département du Rhône que ce dernier finance sur ses recettes de fonctionnement.
«  Art. L. 3663‑8. –La commission locale pour l'évaluation des charges et ressources transférées du département du Rhône élabore, dans le délai de dix-huit mois qui suit la création de la métropole de Lyon, un rapport permettant d'analyser et de justifier les écarts entre ses prévisions de territorialisation des recettes et des charges, et les résultats concrets notamment retracés au premier compte administratif de chacune des deux nouvelles collectivités.
«  Elle peut à cette occasion, par un avis motivé adopté à la majorité de ses membres, proposer de corriger le montant de la dotation de compensation métropolitaine.
«  Ce rapport est transmis au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du budget. ».

Exposé sommaire :

La soutenabilité budgétaire de la future métropole de Lyon comme du futur département du Rhône exige une répartition des ressources entre les deux nouvelles collectivités territoriales, permettant de leur garantir tant l'autonomie que l'équilibre budgétaires.

En ce sens, la seule recherche de la couverture des charges transférées est insuffisante pour traduire cet objectif.

Dans sa rédaction issue de la première lecture du Sénat, la loi ne garantit pas l'équité des conditions de transfert, puisqu'elle se limite à une stricte compensation des charges transférées, à partir d'un solde dont le mode de calcul n'est pas totalement explicite à ce stade.

En outre, le fait de ne régler que les conditions de couverture du transfert de charges, sans se préoccuper des conditions d'équilibre du budget du nouveau département du Rhône, ne permet pas de s'assurer de la cohérence de la répartition des ressources.

Il est donc proposé de raisonner en termes de marges de manœuvre à l'issue de l'exercice 2014.

Ainsi, sur le périmètre d'exercice des compétences départementales, les deux collectivités doivent pouvoir disposer, au 31 décembre 2014 et à la veille de la création de la métropole de Lyon, des mêmes marges de manœuvre.

L'indicateur retenu pour apprécier cette autonomie budgétaire est le taux d'épargne nette, qui rapporte l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les charges réelles de fonctionnement, net de l'amortissement en capital de la dette, rapporté au total des recettes réelles de fonctionnement.

Ainsi, cette méthode alternative permettrait d'assurer aux deux nouvelles collectivités des marges de manœuvre budgétaires analogues au terme de l'année 2014, avec un mécanisme de compensation assuré par l'Etat.

Enfin, compte tenu des incertitudes persistantes sur la répartition finale des ressources sur le territoire, il semble prudent de permettre, le cas échéant, la révision du montant de la dotation de compensation métropolitaine, sur la base de propositions formulées par la commission locale pour l'évaluation des charges et ressources transférées du département du Rhône.

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