Amendement N° 1024 (Adopté)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 15 juillet 2013 par : le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Les contrats d'emprunt sont pour l'essentiel des contrats de droit privé, relevant du juge civil et non du juge administratif. Il n'est donc pas envisageable de les soumettre aux dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle de légalité exercé par le représentant de l'État, qui porte sur des actes de droit public.

En matière de recours à l'emprunt, lorsque le contrat relève du droit privé, le contrôle du préfet, le cas échéant du juge administratif, s'exerce sur la délibération autorisant la conclusion du contrat.

En outre, si les contrats d'emprunt relevant du droit privé n'ont pas à être transmis au préfet pour être exécutoires (CE, 12 février 2003, Ministre de l'Economie, des finances et de l'industrie, req. n° 234917), ils doivent néanmoins l'être en tant que documents annexes nécessaires pour apprécier la portée et la légalité de la délibération ou de la décision approuvant leur conclusion (CE, 13 janvier 1988, Mutuelle générale des personnels des collectivités locales et de leurs établissements, req. n° 68166). De plus, dans le cas où la décision d'emprunt ne fait pas l'objet d'une délibération distincte du contrat, c'est la convention relative à l'emprunt qui doit être transmise à l'autorité préfectorale afin de revêtir un caractère exécutoire.

Enfin, le projet de loi de régulation des activités bancaires prévoit d'encadrer le recours à l'emprunt pour les collectivités territoriales. Les mesures qui, à cette fin, seront introduites dans le code général des collectivités territoriales permettront de renforcer le contrôle exercé par les représentants de l'État sur les emprunts souscrits par les collectivités territoriales.

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