Amendement N° 1025 (Retiré avant séance)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 15 juillet 2013 par : le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Les communes, leurs groupements, les départements et les régions ont l'obligation, conformément au principe comptable de prudence, de constituer des provisions pour risques et charges.

Pour les communes et leurs groupements, cette obligation ne s'applique que dans trois cas de figure prévus par l'article R. 2321‑2 du code général des collectivités territoriales (en cas de contentieux, en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de laquelle la collectivité a souscrit certains engagements et en cas de risque d'irrécouvrabilité de créances communales). En dehors de ces cas, les communes et leurs groupements peuvent décider de constituer des provisions dès l'apparition d'un risque avéré.

Pour les départements et les régions, l'obligation de provisionnement, respectivement définie par les articles R. 3321‑2 et R. 4321‑2 du code général des collectivités territoriales, a une portée générale. Elle s'applique dès lors qu'il y a apparition du risque.

Dans ces conditions, pour les départements et les régions, les risques liés à la souscription de produits financiers doivent, conformément aux dispositions des articles précités, donner lieu à un provisionnement sans qu'il soit nécessaire de le préciser dans une disposition législative particulière.

Pour les communes et leurs groupements, un décret est en cours d'élaboration qui, conformément à l'avis du Conseil de normalisation des comptes publics du 3 juillet 2012, précisera les règles de comptabilisation des emprunts, des instruments dérivés et des opérations de couverture afin de mieux traduire dans leurs comptes les risques pris du fait de la souscription de tels produits. Ces entités seront ainsi également soumises à l'obligation de constituer des provisions à raison des risques liés à la souscription de produits financiers.

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