Déposé le 15 juillet 2013 par : M. Pupponi.
Après le troisième alinéa du 1° de l'article L. 147‑5 du code de l'urbanisme, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - en zone C, des opérations d'aménagement comportant des constructions individuelles ou collectives, visant à atteindre les objectifs fixés en matière de logement dans le cadre des contrats de développement territorial, au sens de l'article 21 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. ».
La contrainte imposée par le Plan d'exposition au bruit (PEB) de Roissy a fortement limité la possibilité de créer une offre adaptée aux besoins actuels et futurs en matière de logement, dans des territoires où le besoin est criant. Malgré la possibilité offerte à l'article L 147.5 du Code de l'Urbanisme de reconstituer les logements démolis dans d'autres quartiers rendus constructibles dans le cadre des projets de renouvellement urbain, la diversification de l'offre de logements reste largement insuffisante, ne serait-ce que pour répondre aux besoins de la population intrinsèque.
Cet amendement vise à permettre une plus grande flexibilité dans le cadre des projets de construction qui viendront répondre aux objectifs de production de logement fixés dans les CDT concernés. Ceux-ci prévoyant bien entendu, des normes de construction plus strictes afin de lutter contre les nuisances sonores.
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