Amendement N° 1071 (Non soutenu)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 16 juillet 2013 par : M. Dolez, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, Mme Fraysse, M. Sansu.

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Après le mot :

«  transférés »

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 9 :

«  dans le cadre de l'instauration du service commun ainsi que les modalités du transfert. Elle détermine, par ailleurs, la nature précise des activités exercées et les conditions d'emploi des agents titulaires et non titulaires ainsi transférés. Elle fixe les modalités de contrôle et d'évaluation de ces activités. La fiche d'impact prévue au sixième alinéa est obligatoirement annexée à cette convention. Cette convention donne lieu à une négociation avec les organisations syndicales des collectivités territoriales et établissements publics concernés pour tout ce qui relève de l'organisation et des conditions de travail des fonctionnaires et agents publics en relevant, en application de l'article 8 bis de la loi n°83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Les accords conclus sont annexés à la convention »

Exposé sommaire :

Le projet de loi prévoit qu'un Etablissement Public de Coopération Intercommunal à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses Communes membres peuvent se doter de services communs.

Ces services interviennent notamment pour l'exercice des missions fonctionnelles en matière de gestion du personnel, de gestion administrative et financière, d'informatique, d'expertise juridique etc…

A cet effet, l'article 39 du projet de loi prévoit que les agents publics communaux titulaires et non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont transférés de plein droit, après avis de la CAP, à l'EPCI ou à la Commune en charge du service commun.

Or, si l'article 39 alinéa 6 prévoit qu'une convention vient déterminer le nombre de fonctionnaires et d'agents non titulaires ainsi transférés par les Communes rien n'est prévu s'agissant des conditions d'emploi, de l'autorité hiérarchique, des modalités d'évaluation du travail de l'agent…Par ailleurs, seuls les agents des Communes sont visés alors que la mise en commun peut concerner des EPCI exclusivement (article 39 al. 4).

Il convient donc de modifier l'alinéa 9 de l'article 39 sur ces points.

Enfin, et dans la mesure où cette convention va impacter les conditions et l'organisation du travail des personnels concernés, il convient qu'elle fasse l'objet d'une négociation préalable avec les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires, conformément à l'article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée et que les accords conclus soient annexés à ladite convention.

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