Amendement N° 1158 rectifié (Retiré avant séance)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 16 juillet 2013 par : le Gouvernement.

Après l'article L. 566‑12 du code de l'environnement est inséré un article L. 566‑12‑3 ainsi rédigé :

«  Art. L. 566‑12‑3. – I. – Des servitudes peuvent être créées, à la demande d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, sur les terrains d'assiette ou d'accès à des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions au sens de l'article L. 562‑8‑1 ainsi qu'à des ouvrages ou infrastructures appartenant à des personnes morales de droit public qui n'ont pas pour vocation la prévention des inondations et submersions mais qui s'avèrent, eu égard à leur localisation et à leurs caractéristiques, de nature à y contribuer.
«  II. – Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :
«  1° Assurer la conservation des ouvrages existants, construits en vue de prévenir les inondations et les submersions ;
«  2° Réaliser des ouvrages complémentaires ;
«  3° Effectuer les aménagements nécessaires à l'adaptation des ouvrages et infrastructures qui contribuent à la prévention des inondations et submersions ;
«  4° Maintenir ces ouvrages ou les aménagements effectués sur les ouvrages et infrastructures en bon état de fonctionnement.
«  Le bénéficiaire de la servitude est subrogé au propriétaire du fonds dans l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l'obtention des autorisations administratives requises pour les ouvrages, travaux et aménagements liés à l'objet de celle-ci.
«  III. – La servitude est créée par décision motivée de l'autorité administrative compétente sur proposition de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d'expropriation. Le dossier de la servitude est tenu à la disposition du public pendant un mois à la mairie de la commune concernée.
«  La décision créant une servitude en définit le tracé, la largeur et les caractéristiques. Elle peut obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions ou des aménagements destinés à permettre aux ouvrages ou infrastructures de contribuer à cette prévention.
«  IV. – La servitude ouvre droit à indemnité s'il en résulte pour le propriétaire du terrain ou l'exploitant un préjudice direct, matériel et certain. Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la servitude. La demande d'indemnité doit, sous peine de forclusion, parvenir à l'autorité mentionnée ci-dessus dans un délai d'un an à compter de la date où le dommage a été causé ou révélé.
«  L'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation, d'après :
«  1° La consistance des biens à la date de la décision instituant la servitude en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l'état des lieux antérieur ;
«  2° Leur qualification éventuelle de terrain à bâtir, au sens de l'article L. 13‑15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la date d'institution de la servitude. ».

Exposé sommaire :

Le texte adopté par le Sénat en première lecture crée la compétence de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » et l'attribue aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Il convient de compléter le dispositif adopté en première lecture afin de donner les moyens d'action tant financiers que juridiques aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents pour garantir l'exercice optimal de la mission de lutte contre les inondations.

Cet amendement crée les conditions de l'émergence d'un gestionnaire unique des ouvrages de prévention des inondations pour un territoire donné.

L'introduction de la possibilité pour la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'instituer des servitudes sur les propriétés privées afin d'assurer la gestion des digues privées et d'établir des aménagements complémentaires à ces ouvrages s'inscrit dans ce cadre.

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