Déposé le 16 juillet 2013 par : M. Dussopt.
Le titre Ier du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Son intitulé est complété par les mots : « et le conseil national d'évaluation des normes » ;
2° Le chapitre unique devient un chapitre Ier intitulé : « Le comité des finances locales » ;
3° L'article L. 1211‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1211‑1. – Le comité des finances locales, formation spécialisée du Haut Conseil des territoires, constitue l'instance de concertation entre l'État et les collectivités territoriales en matière financière. »
4° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 1211‑3 est supprimée.
5° L'article L. 1211‑4‑2 est abrogé.
6° Il est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« LE CONSEIL NATIONAL D'ÉVALUATION DES NORMES
« Art. L. 1212‑1. – I. – Le conseil national d'évaluation des normes constitue une formation spécialisée du Haut Conseil des territoires, compétente en matière de normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.
« Les avis rendus par la commission consultative d'évaluation des normes, ainsi que leurs motifs, sont réputés avoir été pris par le conseil national d'évaluation des normes et demeurent soumis au Gouvernement.
« II. – Le conseil national est composé de représentants des administrations compétentes de l'État, du Parlement et des collectivités territoriales.
« Il comprend :
« – deux députés désignés par l'Assemblée nationale ;
« – deux sénateurs désignés par le Sénat ;
« – quatre conseillers régionaux élus par le collège des présidents des conseils régionaux ;
« – quatre conseillers généraux élus par le collège des présidents des conseils généraux ;
« – cinq membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre élus par le collège des représentants d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« – dix conseillers municipaux élus par le collège des maires de France ;
« – neuf représentants de l'État.
« Le conseil national est présidé par un représentant des collectivités territoriales, élu en son sein par les membres titulaires d'un mandat électif. Il est renouvelable tous les six ans.
« Est désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d'empêchement temporaire ou de vacance définitive, pour quelque cause que ce soit.
« Le conseil national peut solliciter pour ses travaux le concours de toute personne pouvant éclairer ses débats.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 1212‑2. – I. – Le conseil national d'évaluation des normes est consulté par le Gouvernement sur l'impact technique et financier, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes qui leur sont applicables.
« Il est également consulté par le Gouvernement sur l'impact technique et financier des projets de loi créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.
« Il émet, à la demande du Gouvernement, un avis sur les projets d'acte de l'Union européenne ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.
« Sont exclues de la compétence du conseil national les normes justifiées directement par la protection de la sûreté nationale.
« II. – Le président d'une assemblée parlementaire peut soumettre à l'avis du conseil national une proposition de loi déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose, ainsi qu'un projet de loi ou une proposition de loi adopté par l'autre assemblée parlementaire qui lui est transmise.
« III. – Le conseil national peut se saisir de tout projet de norme technique résultant d'activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique ou financier pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
« IV. – Le conseil national peut être saisi d'une demande d'évaluation des normes réglementaires en vigueur applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics par le Gouvernement, les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat et, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, par les collectivités territoriales et leursétablissements publics .
« Il peut se saisir lui-même de ces normes.
« Les saisines du conseil national mentionnées aux deux premiers alinéas du présent IV donnent lieu à publication.
« Le conseil national examine les évolutions de la réglementation applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, évalue leur mise en œuvre et leur impact technique et financier au regard des objectifs poursuivis. Ses conclusions sont remises chaque année au Premier ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.
« Le conseil national peut proposer, dans ses recommandations, des mesures d'adaptation des normes réglementaires en vigueur qui sont conformes aux objectifs poursuivis si l'application de ces dernières entraîne, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard de ces objectifs.
« L'avis rendu par le conseil national sur des dispositions réglementaires en vigueur propose des modalités de simplification de ces dispositions et, le cas échéant, l'abrogation de normes devenues obsolètes.
« V. – Le conseil national dispose d'un délai de six semaines à compter de la transmission d'un projet de texte mentionnéau I ou d'une demande d'avis formulée en application du II pour rendre son avis. Ce délai est reconductible une fois par décision du président. À titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre, il est réduit à deux semaines.
« Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à soixante-douze heures. Dans ce cas, la procédure de deuxième délibération n'est pas appliquée.
« À défaut de délibération dans les délais, l'avis du conseil national est réputé favorable.
« Lorsque le conseil national émet un avis défavorable sur tout ou partie d'un projet de texte mentionnéau premier alinéa du I, le Gouvernement présente un projet modifié au conseil national. Un représentant du Premier ministre assiste à la délibération au cours de laquelle est présenté ce projet.
« VI.-Les avis rendus par le conseil national sur les propositions mentionnéesaux premier et deuxième alinéas du I sont publiés auJournal officiel.
« Ses avis sur les projets de loi initiaux sont annexés à l'étude d'impact de ces projets. Ses avis sur les propositions de loi et les projets de loi transmis sont adressésau président de l'assemblée parlementaire qui les a soumis pour communication aux membres de cette assemblée.
« Art. L. 1212‑3. – I. – La commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs est une formation restreinte du conseil national d'évaluation des normes.
« Elle est composée de représentants du Parlement,des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et des administrations compétentes de l'État. Elle est présidée par un représentant des collectivités territoriales élu en son sein par les membres titulaires d'un mandat électif. Les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics disposent d'au moins la moitié des sièges. La commission peut s'adjoindre le concours de toute personne qualifiée.
« La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par le règlement intérieur du conseil national.
« II. – La commission rend un avis sur les projets de règlements relatifs aux équipements sportifs, élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 131‑16 du code du sport par les fédérations mentionnées à l'article L. 131‑14 du même code.
« L'avis de la commission est rendu dans un délai de quatre mois à compter de la date de transmission du projet de règlement accompagné de sa notice d'impact par le ministre chargé des sports. En cas d'avis défavorable, les fédérations compétentes disposent d'un délai de deux mois pour proposer un nouveau règlement.
« Les avis rendus par la commission sont publiés auJournal officiel.
« Art. L. 1212‑4. – Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du conseil national d'évaluation des normes et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prélevée sur les ressources prévues pour la dotation globale de fonctionnement prévuepar la loi de finances de l'année. ».
Le présent amendement reprend le dispositif de la proposition de loi de Mme Jacqueline Gourault et M. Jean-Pierre Sueur, déposé sur le bureau du Sénat le 12 novembre 2012 et adopté par le Sénat le 28 janvier 2013.
Cette proposition vise à substituer à la commission consultative d'évaluation des normes un conseil national d'évaluation des normes, formation spécialisée du Haut Conseil des territoires et non émanation du comité des finances locales.
Sa composition reposerait sur celle de la CCEN aujourd'hui, avec toutefois un nombre de membres plus élevé (trente-cinq membres pour la Haute autorité contre vingt-deux pour la CCEN aujourd'hui). Afin de faire face à la faible participation des élus, est prévue une composition plus souple, en précisant que chaque niveau de collectivités territoriales ou de leurs groupements serait représenté, non par des présidents, mais par des élus de base. L'appartenance des membres au comité des finances locales ne serait plus requise, ce qui permettrait de faire appel à des élus donnant la priorité à cette préoccupation dans leur activité.
Le présent dispositif prévoit un champ de compétence au conseil national d'évaluation des normes plus large que celui aujourd'hui exercé par la CCEN.
Il serait obligatoirement consulté - et non plus, comme aujourd'hui, facultativement - par le Gouvernement sur l'impact financier des projets de textes réglementaires ainsi que des projets de loi créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements.
A la demande du Gouvernement, il émettrait un avis sur les projets de textes communautaires ayant un impact technique et financier sur les collectivités. En revanche, toutes les normes justifiées par la protection de la sûreté nationale demeureraient exclues du champ de sa compétence.
Les Présidents des deux assemblées pourraient saisir l'autorité pour l'examen d'une proposition de loi déposée par un de leurs membres, sauf si son auteur s'y oppose.
Alors que la CCEN est aujourd'hui compétente sur le flux de normes, c'est-à-dire les projets de niveau réglementaire ayant pour effet d'établir des normes supplémentaires, le conseil national d'évaluation des normes pourrait, soit sur auto-saisine, soit sur saisine du Gouvernement, des présidents des assemblées parlementaires et par toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivité, évaluer toute norme réglementaire aujourd'hui en vigueur et ayant un impact technique ou financier sur les collectivités territoriales ou leurs groupements. Il pourrait se saisir lui-même de toute norme technique résultant d'activités de normalisation et de certification ayant un impact technique ou financier sur les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Cette disposition concerne les normes de type AFNOR ou ISO qui, malgré leur caractère non obligatoire, s'imposent souvent de facto aux collectivités, à l'origine de dépenses importantes.
Les travaux du conseil national d'évaluation des normes à ce sujet - prenant la forme de recommandations, motivées et relativement détaillées, de modification du droit positif en vigueur - seraient remis, chaque année, au Premier ministre et aux Présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, sur le modèle du rapport public annuel remis et présenté par le Premier président de la Cour des Comptes au Premier ministre et aux deux assemblées.
Le conseil national d'évaluation des normes disposerait d'un délai de six semaines, contre cinq semaines actuellement, à compter de la transmission d'un projet de texte règlementaire ou d'une demande d'avis, pour rendre son avis. Une procédure d'urgence est prévue permettant, à la demande du Premier ministre, de réduire ce délai à deux semaines.
En cas d'avis défavorable du conseil national, le Gouvernement disposerait d'un délai de six semaines pour présenter un nouveau projet de texte réglementaire, en tenant compte des observations du conseil national.
Les avis du conseil national d'évaluation des normes sur les projets de textes règlementaires et les projets de loi seraient publiés au Journal officiel de la République française. De même, ses avis sur les projets de loi seraient annexés à l'étude d'impact dont ils constitueraient un complément destiné à renforcer l'information du Parlement dans le cadre de sa mission législative et de contrôle. Ces dispositions contribueront à renforcer la publicité des travaux de cette nouvelle institution et à responsabiliser les administrations centrales dans leurs travaux d'élaboration des projets règlementaires ou législatifs, ou dans leurs hésitations à remanier des normes reconnues comme excessivement complexes ou coûteuses.
Par ailleurs, le dispositif reprend, dans une large mesure, les dispositions actuelles des articles R. 142‑1, R. 142‑2 et R. 142‑3 du code du sport, en transformant la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs en une formation restreinte de la Haute autorité, sur le modèle actuel de la CCEN qui est une émanation du CFL.
Cependant, pour des questions de délais, n'a pas repris la disposition adoptée par le Sénat prévoyant d'étendre la compétence du Conseil national aux projets d'amendements du Gouvernement, qui serait une saisine obligatoire de la part de ce dernier, ainsi que, à la demande des présidents des deux assemblées, aux projets d'amendements de l'un de leurs membres, sauf si ce dernier s'y oppose. À la place de ce dispositif a été prévue la possibilité pour le président d'une assemblée de procéder à cette saisine sur un texte en cours de navette.
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