Amendement N° 1204 (Rejeté)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 15 juillet 2013 par : Mme Crozon, M. Binet, Mme Huillier, Mme Untermaier.

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I. – Après le mot :

«  élus »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 28 :

«  par secteur, au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264 du code électoral. ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 28, insérer les onze alinéas suivants :

«  Le nombre de secteurs, la liste des communes comprises dans chaque secteur, et le nombre de conseillers métropolitains à élire dans chaque secteur sont décidés par décret en Conseil d'État. Toute modification, création ou suppression d'un secteur intervenant après la première installation de la métropole de Lyon est décidée par décret en Conseil d'État après avis du Conseil de la Métropole.
«  La détermination des secteurs électoraux de la métropole de Lyon est conforme aux règles suivantes :
«  a) le territoire de chaque secteur est continu ;
«  b) chaque secteur comprend entièrement une ou plusieurs communes ou arrondissements de Lyon ;
«  c) chaque secteur comprend au moins 25 000 habitants ;
«  d) le nombre de conseillers métropolitains à élire dans chaque secteur est défini sur des bases essentiellement démographiques.
«  Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
«  Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans le secteur un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.
«  Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour dans le secteur, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.
«  Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
«  Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège dans le secteur, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. ».

Exposé sommaire :

Le présent article 20 crée une collectivité territoriale de plein exercice, dotée de l'ensemble des compétences des départements, de l'ensemble des compétences déléguées aux communautés urbaines, et de plusieurs autres compétences des communes, sans prévoir dans quelles conditions cette collectivité sera démocratiquement élue.

Alerté sur ce sujet au Sénat, le Gouvernement s'est engagé à travailler au plus vite à une proposition de mode de scrutin avec les élus concernés. Il apparaît indispensable que cette proposition intervienne avant l'adoption définitive du présent Projet de Loi.

Cet amendement entend contribuer à cette réflexion en proposant un dispositif permettant d'articuler le principe d'égalité du suffrage avec la nécessité d'une représentation équilibrée des territoires, sur laquelle reposent aujourd'hui les modes de scrutins départementaux et communautaires.

Il reprend les dispositions en vigueur pour l'élection des conseillers municipaux des communes de Paris, Lyon et Marseille, et les applique à de nouveaux secteurs électoraux comprenant une ou plusieurs communes, dans le respect de l'intégrité territoriale de chacune d'entre-elles. Le seuil de 25 000 habitants proposé permettrait d'établir des circonscriptions communales dans les 10 communes les plus peuplées de la Métropole et l'ensemble des arrondissement de Lyon, regroupant au total 75 % de sa population, et garantirait l'élection d'un minimum de 3 conseillers métropolitains par secteur, afin de favoriser la parité et la représentation des listes minoritaires.

La délimitation des secteurs par décret en Conseil d'État après avis du Conseil de la Métropole reprend la procédure en vigueur pour la délimitation des cantons.

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