Déposé le 16 juillet 2013 par : Mme Crozon, M. Binet, Mme Chapdelaine, Mme Huillier, Mme Untermaier.
Supprimer l'alinéa 145.
L'article L. 211‑11 du code de la sécurité intérieure définit les obligations en matière de service d'ordre des manifestations culturelles ou sportives, lesquelles incombent à l'organisateur qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale.
Ces dispositions s'appliquent donc au Président de la Métropole pour les manifestations qu'elle organise dans ces équipements de la même façon que pour toute autre collectivité territoriale dotée de la personnalité juridique, sans qu'il soit nécessaire de le préciser spécifiquement.
Au-delà, la responsabilité de la Métropole en matière de service d'ordre ne doit pas faire obstacle au pouvoir de police générale reconnu au maire pour assurer « le bon ordre » des manifestations se déroulant sur le territoire de sa commune, quel qu'en soit l'organisateur.
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