Amendement N° 1372 (Adopté)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 19 juillet 2013 par : M. Boudié, M. Dussopt.

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Substituer aux alinéas 4 à 6 les sept alinéas suivants :

«  Art. L. 5141‑1. – I. – Le pôle d'équilibre et de coordination territorial est un établissement public constitué par accord entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein d'un périmètre d'un seul tenant et sans enclave correspondant à un bassin de vie ou à un bassin de population. Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut appartenir à plus d'un pôle d'équilibre et de coordination territorial.
«  La création du pôle d'équilibre et de coordination territorial est décidée par arrêté du représentant de l'État dans le département où le projet de statuts du pôle fixe son siège.
«  II. – Le pôle d'équilibre et de coordination territorial est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévus à l'article L. 5711‑1, sous réserve du présent article.
«  Les modalités de répartition des sièges de son conseil syndical entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent tiennent compte du poids démographique de chacun des membres. Chaque établissement public dispose d'au moins un siège et aucun établissement public de coopération intercommunale ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.
«  Les statuts du pôle prévoient la constitution d'un conseil de développement composé de représentants des activités économiques, sociales, culturelles, scientifiques, éducatives, associatives et environnementales sur son territoire, qui est consulté sur les projets de documents et schémas d'orientation soumis au conseil syndical et associé à l'élaboration du projet de territoire.
«  III. – Lorsqu'un syndicat mixte répond aux conditions fixées au I, ce syndicat peut se transformer en pôle d'équilibre et de coordination territorial. Cette transformation est décidée sur proposition du comité syndical, par délibérations concordantes et par les deux tiers au moins des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre représentant plus de la moitié de la population totale de ceux-ci, ou par la moitié au moins des mêmes organes délibérants représentant les deux tiers de cette population. Le comité syndical et les organes délibérants se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification à leur président de la délibération proposant la transformation. À défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable.
«  L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont transférés au pôle d'équilibre et de coordination territorial qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'ensemble des personnels du syndicat mixte est réputé relever du pôle d'équilibre et de coordination territorial dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. ».

Exposé sommaire :

Amendement de réécriture précisant les modes de création et de gestion du pôle rural d'aménagement et de coopération, renommé « pôle d'équilibre et de coordination territorial » par l'amendement n° 1370 du Gouvernement.

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