Amendement N° 1374 (Adopté)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 19 juillet 2013 par : M. Boudié, M. Dussopt.

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Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

«  II. – Les syndicats mixtes constitués exclusivement d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et ayant été reconnus comme pays avant l'entrée en vigueur de l'article 51 de la loi n° 2010‑1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales sont transformés en pôles d'équilibre et de coordination territoriaux par arrêté du représentant de l'État dans le département où est situé le siège du syndicat mixte.
«  Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le représentant de l'État informe les organes délibérants du syndicat mixte et de ses membres du projet de transformation. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres peuvent s'opposer dans un délai de trois mois à la transformation par délibérations concordantes des organes délibérants des deux tiers au moins des établissements publics de coopération intercommunale représentant plus de la moitié de la population totale de ceux-ci, ou des organes délibérants de la moitié au moins des établissements publics de coopération intercommunale représentant les deux tiers de la population totale. À défaut de délibération prise dans les trois mois de l'information du représentant de l'État, leur décision est réputée favorable à la transformation.
«  À défaut d'opposition, la transformation est décidée à l'issue du délai de trois mois par arrêté du représentant de l'État dans le département précisant les statuts du pôle. L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat mixte sont transférés au pôle d'équilibre et de coordination territorial qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'ensemble des personnels du syndicat mixte est réputé relever du pôle d'équilibre et de coordination territorial dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.
«  En cas d'opposition, les contrats conclus par les pays antérieurement à l'abrogation de l'article 22 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire par la loi n° 2010‑1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance. ».

Exposé sommaire :

Mise en place d'un dispositif de transformation des syndicats mixtes porteurs des pays existants en pôles d'équilibre et de coordination territoriaux.

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