Déposé le 16 juillet 2013 par : M. Poisson, M. Marlin, M. Sermier, M. Bénisti, M. Hetzel, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Guillet, M. Siré, M. Courtial, M. Dhuicq, M. Decool, M. Furst, Mme Louwagie, M. Delatte, Mme Fort, M. Darmanin, M. Gaymard, M. Lurton, M. Marty, M. Douillet, M. Wauquiez, M. Chevrollier, M. Chrétien, Mme Besse, M. Aubert, M. Goujon.
I. – Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« Le recours formé par l'usager contre le forfait post-stationnement dûment notifié n'est pas assujetti au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour le Conseil national des barreaux est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le droit français est très respectueux des voies de recours.
Le présent amendement vise donc à garantir le droit de tous les conducteurs à la contestation de son « forfait post-stationnement ».
En effet, très peu d'automobilistes seraient prêts à payer 35 euros pour contester un forfait post-stationnement d'un montant bien inférieur.
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