Déposé le 15 juillet 2013 par : M. Poisson, M. Marlin, M. Sermier, M. Bénisti, M. Hetzel, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Guillet, M. Siré, M. Courtial, M. Dhuicq, M. Jean-Pierre Vigier, M. Decool, M. Furst, Mme Louwagie, M. Delatte, Mme Fort, M. Darmanin, M. Gaymard, M. Chrétien, M. Goujon.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« L'État étudie préalablement le coût total de la substitution et adresse cette étude aux collectivités territoriales ayant délibéré en faveur de la création de l'établissement supprimé. Il sollicite l'avis des collectivités ayant délibéré en faveur de la création de l'établissement supprimé. L'avis est réputé favorable en l'absence de réponse dans un délai de quatre mois. ».
L'article 13 bis prévoit qu'il ne peut exister qu'un seul établissement public foncier de l'État en région d'Ile-de-France. Par voie de conséquence, lorsqu'il en existe aujourd'hui plusieurs, l'un des établissements se substitue aux autres.
Pour être recevable, par parallélisme des formes, cette substitution doit respecter différentes conditions :
-l'État doit étudier le coût total de la substitution, en incluant le coût du transfert des biens acquis entre établissements successifs, et adresser cette étude aux collectivités territoriales ayant délibéré en faveur de la création de l'établissement supprimé ;
-l'État doit solliciter l'avis des collectivités ayant délibéré en faveur de la création de l'établissement supprimé. L'avis est réputé favorable en l'absence de réponse dans un délai de quatre mois.
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