Amendement N° 292 (Non soutenu)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 15 juillet 2013 par : M. de Courson, M. Sauvadet, M. Maurice Leroy.

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L'article 2‑7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « ou involontaire par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, » ;

2° Après le mot : « public », sont insérés les mots : « , y compris les services départementaux d'incendie et de secours, » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«  Ces personnes morales peuvent également formuler leur demande de remboursement de ces frais devant une juridiction civile, dans les conditions prévues à l'article 4. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à de permettre aux personnes morales de droit public, y compris les services d'incendie et de secours, de se constituer partie civile en vue d'obtenir le remboursement par le condamné, auteur d'un incendie volontaire ou involontaire par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, des frais qu'elles ont exposés pour lutter contre l'incendie.

Sur les fondements de l'article 1382 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », et sans remettre en cause le bien-fondé et l'application du principe de gratuité des interventions du SDIS lorsqu'elles se rattachent à ses missions de service public telles que définies dans l'article L. 1424‑42 du code général des collectivités territoriales, il apparaît pertinent d'exclure du bénéfice de la solidarité nationale les incendiaires ayant commis volontairement et involontairement un incendie par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement.

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