Amendement N° 309 (Non soutenu)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 16 juillet 2013 par : M. Poisson.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après le mot : « salariés », la fin du second alinéa du I de l'article L. 133‑5‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « et assimilés aux assurances sociales, à la vérification des déclarations de cotisations sociales de l'employeur, à la détermination du taux de certaines cotisations ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions, les données de cette déclaration servent également à l'exercice de leurs compétences par les collectivités territoriales, leurs groupements et établissements publics, selon les dispositions précisées par décret. ».

II. – Aux fins de mise en œuvre de programmes d'informations référencés notamment au titre de l'article L. 221‑7 du code de l'énergie, les métropoles, les autorités organisatrices du transport ayant compétence en matière d'organisation de la mobilité visées à l'article 34ter de la présente loi, disposent des données descriptives de la mobilité domicile-travail contenues dans les déclarations annuelles de données sociales, concernant les salariés et assimilés qui résident ou travaillent sur le territoire.

Exposé sommaire :

L'accès à ces données non-publiques permet aux métropoles d'apporter une information personnalisée à certaines catégories ciblées de salariés (et assimilés) automobilistes visant à stimuler leur report modal vers les services de transport public et l'utilisation partagée de la voiture (covoiturage) pour effectuer leurs déplacements domicile-travail.

L'ouverture de ces données aux métropoles est une condition sine qua non au déploiement du projet de Programme d'Information « Mobilité Domicile-Travail » sélectionné le 3 août 2012 par le ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie dans le cadre de la politique de maîtrise de la demande énergétique et de l'article L 221‑7 du Code de l'Energie relatif au dispositif des Programmes Certificats d'Economies d'Energie.

L'adoption de cet article apporte aux nouvelles Autorités Organisatrices de la Mobilité, créées dans le présent Projet de loi, un outil stratégique d'exercice efficient de leurs nouvelles compétences en matière de mobilité durable et de lutte contre la pollution de l'air.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion