Amendement N° 3S (Retiré avant séance)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 20 juillet 2013 par : le Gouvernement.

Supprimer les alinéas 22 et 23.

Exposé sommaire :

Aux termes de l'article 36 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, modifiant l'article L. 2512‑14 du CGCT, le maire de Paris exerce la compétence de droit commun en matière de police de la circulation et du stationnement dans la capitale, sauf sur certaines voies où, pour des motifs tirés de l'ordre public ou liés à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection des institutions et des représentations diplomatiques ou bien encore pour tenir compte des conditions de circulation dans l'agglomération parisienne, le préfet de police demeure compétent.

Le législateur avait alors souhaité que l'État conserve des pouvoirs en la matière pour des raisons d'intérêt général supérieur, parmi lesquelles figure l'impact de certains axes parisiens sur les conditions générales de circulation en Ile-de-France, Paris ne pouvant être isolée des collectivités alentour en matière de circulation, deux tiers des automobilistes circulant chaque jour à Paris ne résidant pas dans la capitale. Le préfet de police demeure donc compétent, pour des raisons de circulation, sur trois séries d'axes :

- le boulevard périphérique et les voies sur berges, ainsi que les quais hauts qui permettent d'assurer le bon écoulement de la circulation ;

- des axes qui, au débouché des autoroutes et des routes nationales, garantissent les liaisons entre Paris et la région Ile de France ;

- les principaux axes nord/sud et est/ouest repris dans le plan de déplacement urbain (PDU) de la région Ile-de-France.

Au total, ce ne sont qu'environ 130 rues, avenues ou places à caractère structurant sur lesquelles le préfet de police exerce une compétence d'attribution en matière de circulation, sur un total de 6290 voies et 479 places.

Remettre en cause ce dispositif conduirait à déroger au droit commun en confiant au maire de Paris des pouvoirs sur la circulation de l'agglomération, alors que dans le reste de la France la police de la circulation sur les axes structurants relève de la responsabilité des préfets. A l'inverse, les motivations qui avaient conduit le législateur à rechercher une répartition équilibrée des compétences entre le maire et le préfet de police conservent tout leur bien-fondé et justifient le maintien des dispositions actuellement en vigueur, ces dernières ayant permis de prendre en compte les légitimes aspirations du maire et d'accompagner sa politique en matière de déplacement tout en garantissant la prise en compte des logiques de circulation à l'échelle de l'agglomération parisienne.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion