Amendement N° 431 (Non soutenu)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Sous-amendements associés : 1327

Déposé le 16 juillet 2013 par : Mme Marcel.

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Compléter cet article par les six alinéas suivants :

II. - Après le titre IV  du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un titre V ainsi rédigé :

«  Titre V
«  Les établissements publics territoriaux de bassin
«  Art. L. 5751-1.- I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 213‑12 du code de l'environnement, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer au sein d'un établissement public territorial de bassin pour faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, la prévention des inondations et la gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que la préservation et la gestion des zones humides et pour contribuer à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Ces établissements ont également pour mission d'organiser la planification opérationnelle sur leur territoire avec l'ensemble des maîtres d'ouvrages, en application des différents documents de planification dans le domaine des inondations, de la gestion des eaux et des milieux aquatiques, et d'assister les collectivités dans l'exercice de leurs compétences dans ce domaine.
«  II. - Pour l'exercice de ces missions, cet organisme public est constitué et fonctionne, selon les cas, conformément aux dispositions du présent code régissant les établissements constitués en application des articles L. 5421‑1 à L. 5421‑6 ou des articles L. 5711‑1 à L. 5721‑9 du même code sans qu'il soit nécessaire pour ses membres de transférer des compétences. Lorsque l'établissement public territorial de bassin prend la forme d'une institution interdépartementale, les établissements publics de coopération intercommunale peuvent s'y associer. Dans tous les cas, les collectivités territoriales et/ou leurs groupements peuvent lui déléguer tout ou partie de leurs compétences actuelles ou futures en matière de lutte contre les inondations et de gestion des eaux et des milieux aquatiques.
«  III. - Dans chaque district hydrographique délimité en application de l'article L. 210‑1 du code de l'environnement, il est établi par le préfet coordinateur de bassin et après consultation du comité de bassin et des parties prenantes, un schéma d'organisation des établissements publics territoriaux de bassin prévoyant une couverture intégrale du territoire par ces établissements. Ce schéma veille à la cohérence des périmètres d'intervention de ces établissements, étant précisé que les périmètres d'intervention ne peuvent pas être pour tout ou partie superposés, et vérifie leur capacité à mobiliser les moyens nécessaires. Il est défini en prenant en compte le périmètre des établissements publics territoriaux de bassin existants. ».

Exposé sommaire :

Alors qu'en application de la directive européenne inondation la France est en train d'adopter sa stratégie nationale de gestion des risques d'inondation (SNGRI), il est évident qu'il n'y aura pas de politique de prévention des inondations efficace sans clarification des compétences et sans généralisation des structures publiques permettant de la mettre en œuvre et disposant pour cela des moyens nécessaires.

Les Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (EPTB), trouvent leur base juridique à l'article L213‑12 du code de l'environnement qui définit leurs missions afin notamment d'assurer une logique hydrographique de bassin versant. « Ces établissements jouent un rôle d'animateur vis-à-vis des autres collectivités ou groupements dans les limites de ses missions et de son périmètre ».

Comme les récentes inondations dans le Sud-Ouest l'ont une nouvelle fois montré, il est important pour les collectivités territoriales de se mobiliser à l'échelle du bassin versant d'un fleuve ou d'une rivière afin de prévenir dès l'amont ces catastrophes naturelles souvent dramatiques. Les évolutions de compétences envisagées dans le cadre de ce nouvel acte de décentralisation vont entraîner une nouvelle organisation des collectivités territoriales et leurs groupements. Si les EPCI à fiscalité propre gèrent directement ou par transfert de compétence à des syndicats de rivières la compétence gestion des milieux aquatiques, il est important que chaque bassin versant soit pourvu d'un EPTB apportant l'ingénierie aux maîtrises d'ouvrages locales et permettant la mise en perspective et la cohérence de leurs actions. Au regard de la spécificité de gestion de l'eau qui doit se faire dans le cadre d'une cohérence globale de bassin et de l'impact de la plupart des politiques publiques attribuées aux communautés d'agglomération et communautés urbaines, sur l'équilibre de la gestion de la ressource et sur sa gestion quantitative (étiage et inondations), il est essentiel d'inscrire les EPTB dans le code général des collectivités territoriales, afin de renforcer leur légitimité à agir et d'inciter les EPCI à fiscalité propre à y adhérer. La mise en place d'EPTB sur l'ensemble du territoire nationale doit être organisée pour que partout en France une articulation entre gestion par bassin et gestion locale puisse être faite et ainsi permettre la mutualisation des moyens et des compétences.

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