Amendement N° 447 (Retiré)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 15 juillet 2013 par : M. Estrosi, M. Salles.

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L'article 28 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  En outre, en cas de création de services communs entre un établissement public de coopération intercommunale et une commune non affiliée à un centre de gestion, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants de la commune concernée et de l'établissement public de coopération intercommunale, de créer auprès de ce dernier une commission administrative paritaire compétente à l'égard d'une ou plusieurs catégories des fonctionnaires de l'établissement public de coopération intercommunale et de la commune. Les listes d'aptitude prévues à l'article 39, communes à cet établissement et à la commune pour la ou les catégories de fonctionnaires concernés, sont alors établies par le président de l'établissement public de coopération intercommunale. ».

Exposé sommaire :

Il convient de permettre aux communes et établissements publics de coopération intercommunale engagés dans des démarches de mutualisation de gérer équitablement les déroulements de carrières de leurs agents au sein de leurs structures. Cet équilibre des déroulements de carrière est particulièrement nécessaire dans le cadre d'une direction générale commune, impulsant une politique ressource humaine unique. En effet, la création de services communs auprès de l'EPCI a pour effet direct d'augmenter le nombre de recrutements de l'EPCI et, par-là, les possibilités de promotion interne au sein de l'établissement, au détriment des communes constituant les services communs. La création de CAP communes, cette possibilité étant éventuellement modulée en fonction des catégories (A, B, C) de fonctionnaires, permettrait de garantir des possibilités de promotion équilibrées entre les communes et l'EPCI et donc des perspectives de déroulement de carrières équivalentes pour les agents des deux structures.

Cette disposition ne concerne que les communes non affiliées à un centre de gestion

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