Amendement N° 523 (Non soutenu)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 16 juillet 2013 par : M. Guy Geoffroy.

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Après l'alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

«  2° bis Après le I de l'article L. 5216‑7, est inséré un I bis ainsi rédigé :
«  I bis. - Par dérogation au I, la communauté d'agglomération est substituée, pour la compétence de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou un syndicat mixte qui exerce déjà cette compétence. S'il s'agit d'un syndicat de communes, ce dernier devient un syndicat mixte au sens de l'article L. 5711‑1. Ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés. ». ».

Exposé sommaire :

Le projet de loi prévoit à l'article 35 B d'attribuer aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence obligatoire en matière de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Or, il est fréquent que cette compétence ait déjà été transférée à des syndicats de communes ou à des syndicats mixtes qui assurent efficacement leurs missions dans le cadre d'une cohérence territoriale (le bassin versant) qui correspond rarement aux limités géographiques des EPCI à fiscalité propre (le bassin de vie). Il ne semble pas rationnel, aussi bien d'un point de vue technique que financier, de remettre en cause cette organisation de proximité, permettant de gérer un cours d'eau de l'amont vers l'aval. Il convient de noter que certains de ces syndicats ont une gestion intégrée de l'eau en assurant les compétences assainissement eaux usées et eaux pluviales mais également la mise en œuvre opérationnelle d'un SAGE.

Dans ce cadre, il conviendrait de prévoir lorsque le périmètre du syndicat comprend des communes qui ne sont pas associées entre elles au sein d'un même EPCI à fiscalité propre, la poursuite de l'exercice de cette compétence par le groupement dans le cadre de la représentation substitution.

Cette disposition existe déjà pour les communautés de communes. Il conviendrait de l'étendre aux communautés d'agglomération uniquement pour la compétence objet de l'article 35 B.

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