Amendement N° 56 (Retiré avant séance)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 15 juillet 2013 par : M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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Rédiger ainsi cet article :

«  Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon, l'élection des conseillers métropolitains s'opère comme suit.
«  Les conseillers métropolitains sont élus lors du renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi, selon les modalités du présent article, au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms, et sans modification de l'ordre de présentation. Toutefois ils n'entrent en fonction qu'à la date de création de la métropole telle que définie à l'article 28.
«  La présentation de la liste des candidats au conseil de la métropole est soumise aux règles suivantes :
«  1° La liste des candidats aux sièges de conseillers métropolitains comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré de 30 %, ce dernier nombre étant le cas échéant arrondi à l'unité supérieure ;
«  2° Elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe.
«  Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
«  Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus basse. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
«  Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
«  Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
«  Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation.
«  La déclaration de candidature, les opérations de vote et le remplacement des conseillers métropolitains suivent les dispositions prévues aux articles L. 263 à L. 270 du code électoral. ».

Exposé sommaire :

La Métropole de Lyon, collectivité particulière, concentre un nombre important de compétences. Le code électoral actuel ne permet pas une légitimité suffisante au vu de l'importance de ce nouvel échelon territorial. Il est primordial que les citoyens désignent leurs représentants métropolitains de manière directe et démocratique et ce, dès la création de la nouvelle collectivité. Il n'est pas possible de laisser l'exécutif de la communauté urbaine diriger cette institution jusqu'en 2020.

Le présent amendement prévoit l'élection des conseillers métropolitains au suffrage universel proportionnel à deux tours avec une prime majoritaire de 25 % des sièges pour la liste arrivée en tête et une parité réelle au sein des listes constituées. Le scrutin aurait lieu le même jour que l'élection municipale de 2014.

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