Déposé le 16 juillet 2013 par : Mme Descamps-Crosnier, Mme Chapdelaine, M. Fourage.
Après l'article L. 5111‑7 du code général des collectivités territoriales, est inséré un article L. 5111‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 5111‑8. – Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé à la suite d'une réorganisation prévue à la cinquième partie du présent code, est tenu de suivre, pendant la période de prise en charge prévue à l'article 97 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, toutes les actions d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à favoriser son reclassement que le centre de gestion ou le centre national de la fonction publique territoriale est tenu de lui proposer. ».
L'article 97 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale concerne le reclassement des fonctionnaires territoriaux dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé.
L'alinéa 4 de l'article 97 précise que pendant la période de prise en charge du fonctionnaire par le centre de gestion ou par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), l'agent est tenu de suivre toutes les actions d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à favoriser son reclassement.
Il est proposé d'insérer après l'article L. 5111‑7 du code général des collectivités territoriales prévu à l'article 41 du présent projet de loi, un article L. 5111‑8 rendant obligatoire l'intervention des centres de gestion et du CNFPT dans la requalification des fonctionnaires momentanément privés d'emploi, lorsque les fonctionnaires sont amenés à changer d'emploi lors d'une réorganisation des services des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale.
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