Amendement N° 671 (Non soutenu)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 16 juillet 2013 par : M. Poisson.

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Substituer à l'alinéa 12 les quatre alinéas suivants :

«  Art. L. 1231‑15. - Le covoiturage est l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur non professionnel et un ou plusieurs passagers majeurs, pour effectuer un ou plusieurs trajets communs. Les autorités mentionnées à l'article L. 1231‑1, seules ou conjointement avec d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, peuvent :
«  1° En cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre de service privée, mettre à disposition du public des services de mise en relation de demandes de covoiturage ;
«  2° Rattacher les covoitureurs à une catégorie particulière d'usagers de la voiture ; le statut qui leur est ainsi conféré est assorti d'une obligation de déclaration de la pratique du covoiturage auprès de l'autorité compétente selon des modalités définies par voie réglementaire;
«  3° Appliquer à cette catégorie d'usagers les dispositions des articles L. 2333 – 87 et L. 2213‑2 du code général des collectivités territoriales »

Exposé sommaire :

Au même titre que la mention « plusieurs passagers » , inscrite dans le Projet de loi du Gouvernement, permet de concevoir une réglementation appréciant le taux d'occupation de la voiture lors d'un trajet donné, la mention « plusieurs trajets » permet d'apprécier le degré de régularité de la pratique du covoiturage et ses effets sur l'amélioration de la qualité de l'air, y compris en dehors des seules alertes aux dépassements de seuils de pollution.

La mention de « signe distinctif », prévue dans le texte du Projet de loi du Gouvernement, qui pourrait désigner par exemple un macaron comme le disque à apposer en cas de conduite accompagnée, ne peut guère répondre, à elle seule, aux consignes de la commande inter-ministérielle du 15 mars 2013 sur le thème du contrôle du covoiturage ; notamment lorsqu'il s'agit d'accorder des avantages en matière de stationnement (dont on connaît toute l'efficacité) alors que la voiture est vide de tout occupant. En remarquant qu'apposer un « signe distinctif » sur sa voiture est en-soi un acte déclaratif, l'amendement propose de retenir une notion plus générale, de « déclaration », qui permettra, dès lors qu'elle est contrôlable, de mieux répondre aux consignes inter-ministérielles, notamment l'interopérabilité des dispositifs de gestion de déclarations dématérialisées avec diverses dispositions réglementaires incitatives {cf. notes 3 et 4 }. L'éligibilité d'un automobiliste à bénéficier du rattachement à la catégorie des covoitureurs et à bénéficier ainsi des dispositions incitatives est alors naturellement assortie d'une obligation de déclaration, évitant ainsi les impédiements en matière de protection de la vie privée et de respect des libertés individuelles que pourraient rencontrer les déploiements de dispositifs de contrôles automatisés.

a)de réserver des places de stationnement (rappel de l'Art. 34 bis, 1° )

b)de réserver (non exclusivement) la circulation sur certaines voies de l'agglomération,

c)de réserver (non exclusivement) la circulation par dérogation aux restrictions qui pourraient les viser du fait de leurs caractéristiques techniques (émissions polluantes kilométriques) aux véhicules des automobilistes rattachés à la catégorie des covoitureurs.

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