Déposé le 15 juillet 2013 par : M. Poisson.
À l'intitulé du titre III, substituer aux mots :
« agents et aux compensations financières »,
les mots :
« moyens d'accompagnement ».
Cet amendement vise à présenter l'articulation de deux articles additionnels après l'article 55, portant l'un et l'autre sur le thème général de l'ouverture de données aux collectivités (DADS et SIV), en tant que moyen d'accompagnement immatériel du processus de décentralisation :
Le TITRE III traite actuellement des moyens habituels, humains et financiers, relatifs à l'application d'une loi de modernisation de l'action publique. Pour plus de cohérence avec cette volonté de modernité, il convient alors de prendre en considération que :
-notre société est entrée de longue date dans l'ère de l'information
- l'État et certains organismes à compétences nationales sous sa tutelle administrent plusieurs systèmes de données non-publiques pour l'exercice de leurs missions régaliennes
- l'ouverture de certaines de ces données non-publiques aux collectivités territoriales est un facteur clef de modernisation et d'efficience dans l'exercice de leurs compétences, en tant que moyen immatériel d'accompagnement du processus de décentralisation
- par le passé, à titre d'exemple, il aura fallu plus de sept années de la dernière décennie pour que le Groupement des Autorités Responsables des Transports obtienne l'ouverture aux Autorités Organisatrices du Transport des données relatives au Versement Transport, alors qu'il s'agit d'une fiscalité locale et d'une ressource essentielle à l'équilibre de leurs budgets
- le présent Projet de loi est par conséquent le bon lieu et le bon moment pour répondre plus diligemment aux besoins des métropoles, prévisibles ou déjà exprimés, en matière d'accès à différentes données non-publiques administrées par l'État.
La section 1 traite des besoins des métropoles en matière de données descriptives de la mobilité domicile-travail, contenues dans les Déclarations Annuelles de Données Sociales (article L133‑5‑4 du Code de la Sécurité Sociale) pour exercer de façon efficiente leur compétence en matière d'organisation de la mobilité (cf. Art. 34 ter)
La section 2 traite des moyens, par l'accès au fichier dit des « cartes grises » permettant aux métropoles d'être autonomes dans la définition, la mise en œuvre et le contrôle-sanction de la circulation, lorsqu'elles restreignent réglementairement le droit de circuler, dans le cadre de leur compétence en matière de lutte contre la pollution de l'air.
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