Déposé le 15 juillet 2013 par : M. Braillard, M. Schwartzenberg, M. Saint-André, M. Falorni, M. Giraud, Mme Girardin, M. Tourret, Mme Dubie, M. Krabal, Mme Orliac, M. Moignard, M. Charasse.
I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de »
les mots :
« , en qualité de chef de file, de déterminer les priorités et d'organiser ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 11 et 15.
La notion de chef de filât ne disposant d'aucune définition juridique précise, il est proposé, à travers cet amendement qu'un chef de file puisse « déterminer les priorités » de l'action commune sur la compétence sur laquelle la loi lui confie la mission de chef de filât.
Car si cet article permet une première avancée en désignant, pour certaines compétences partagées, un niveau de collectivité territoriale chargée d'organiser les modalités de l'action commune de plusieurs collectivités, cela ne suffit pas à permettre au chef de file d'assurer une réelle mise en cohérence, à l'échelle pertinente, des actions sur chacune de ces compétences.
En effet, au-delà de réunir l'ensemble des collectivités concernées autour d'une table sans garantie de résultat en termes d'efficacité de l'action publique, il convient que le chef de file puisse disposer d'un pouvoir de priorisation de l'action commune à mener sur la compétence concernée. Cet amendement ne peut être jugé a priori anticonstitutionnel étant donné que le conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur ce rôle de priorisation qui s'apparente, dans le respect du principe de non tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre, à la recherche de compatibilité de l'action commune sur un territoire et non d'une conformité.
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