Amendement N° 81 (Retiré)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 15 juillet 2013 par : M. Tian, M. Larrivé, M. Morel-A-L'Huissier, M. Deflesselles.

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I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « Paris », la fin du cinquième alinéa de l'article L. 1424‑42 est supprimée ;

2° Au premier alinéa du II de l'article L. 1424‑49, après la référence : « 1424‑8‑8 », est inséré la référence : « , L. 1424‑42 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La loi s'est attachée en 1996 et 2002 à recentrer le domaine d'action des services d'incendie et de secours sur leurs missions premières, c'est-à-dire la préservation, en situation d'urgence des personnes, des biens et de l'environnement. Elle a donc prévu, pour les autres cas, une indemnisation financière des services amenés à intervenir. Celle-ci est, aujourd'hui, codifiée à l'article L. 1442‑42 du code général des collectivités territoriales. Malheureusement la rédaction retenue dans une partie du texte semble limiter cette possibilité aux seuls « services départementaux d'incendie et de secours » au lieu des « services d'incendie et de secours » notion beaucoup plus large englobant notamment le bataillon de marins- pompiers de Marseille. Une récente décision de justice a montré qu'une lecture rigoureuse de ce texte pouvait conduire à contrecarrer la volonté du législateur en interdisant toutes facturations autres que celles émises par les services départementaux proprement dits alors que ceux-ci ne sont pas les seuls acteurs de la distribution des secours en France. L'auteur du présent amendement souhaite donc, par une modification de l'article L. 1424‑42 du CGCT corriger cette anomalie.

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