Déposé le 16 juillet 2013 par : M. Tian, M. Larrivé, M. Morel-A-L'Huissier, M. Deflesselles, M. Poisson.
I. – Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2513‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de la date de création de la métropole de Marseille-Aix-Provence, définie à l'article L. 5218‑5 la participation de la communauté urbaine de Marseille-Provence métropole est remplacée par la participation de la métropole de Marseille‑Aix‑Provence. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La communauté urbaine de Marseille-Provence exerce dans le champ de ses compétences la gestion des services d'incendie et de secours. A ce titre, elle s'est substituée, lors de sa création, aux 17 communes (hors Marseille) la composant pour le versement au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône de la contribution financière obligatoire au budget de celui-ci. Pour Marseille, défendu par le bataillon de marins-pompiers le législateur de 2004 avait prévu une participation de 10 % aux dépenses de cette unité, ce qui représentait un effort par habitant équivalent à celui consenti pour le service départemental. Depuis cette date, la stabilisation des dépenses du bataillon, et l'augmentation égale à l'inflation de la contribution au SDIS a eu pour effet de rompre cet équilibre.
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