Déposé le 4 juillet 2013 par : Mme Gourjade.
Le 3° de l'article L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « ainsi que des modalités d'admission en qualité de pupille de l'État mentionnées à l'article L. 224-8 ».
L'article L. 224-5 prévoit les mentions obligatoires figurant dans un procès-verbal qui retrace les informations données, au moment du recueil de l'enfant, aux parents à l'égard de qui la filiation de l'enfant est établie, à la mère ou au père de naissance de l'enfant ou à la personne qui remet l'enfant.
Il n'est pas actuellement expressément prévu d'informer des modalités de l'admission en qualité de pupille de l'État, qui interviendra deux ou six mois plus tard.
Il paraît utile de fournir, dès les premières étapes de la procédure, une information sur les modalités de l'admission ultérieure et des voies de recours contre l'arrêté qui seront ouvertes à ces personnes et qui seront également ouvertes à des tiers.
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