3 juillet 2013

Projet de loi N° 1219

relatif à l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat

M. le Premier ministre, Mme la Ministre des affaires sociales et de la santé

Extrait

Mesdames, Messieurs, Le premier alinéa de l'article L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles relatif au recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'État prévoit que : « L'admission en qualité de pupille de l'État peut faire l'objet d'un recours, formé dans le délai de trente jours suivant la date de l'arrêté du président du conseil général devant le tribunal de grande instance, par les parents, en l'absence d'une déclaration judiciaire d'abandon ou d'un retrait total de l'autorité parentale, par les alliés de l'enfant ou toute personne justifiant d'un lien avec lui, notamment pour avoir assuré sa garde, de droit ou de fait, et qui demandent à en assumer la charge. » Le Conseil constitutionnel a, dans la décision n° 2012-268 QPC du 27 juillet 2012, jugé ces dispositions contraires à la Constitution : « si le législateur a pu choisir de donner qualité pour agir à des personnes dont la liste n'est pas limitativement établie et...

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