Déposé le 15 juillet 2013 par : M. Roumegas, M. Cavard, Mme Massonneau.
Après le mot : « attente », la fin de l'article 719 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :
« , les établissements pénitentiaires et tout établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement visé à l'article L. 3222‑1 du code de la santé publique. »
Cet amendement vise à permettre aux députés, sénateurs et représentants français au Parlement européen à pouvoir visiter tout établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement.
La possibilité pour tout parlementaire de pouvoir visiter un établissement pénitentiaire est un moyen important d'information et de contrôle par les parlementaires des lieux de privation de liberté. Ce droit doit être étendu aux établissements de santé habilités à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement.
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