Amendement N° AS49 (Adopté)

Soins sans consentement en psychiatrie

Déposé le 17 juillet 2013 par : M. Robiliard.

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L'article L. 3211‑12‑4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est complété par les mots : « , à l'exception du dernier alinéa du I » ;

2° Le deuxième alinéa est complétée par une phrase ainsi rédigée :

«  Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a étéprise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise :

- d'une part, à permettre au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de statuer au tribunal dans le cadre d'une procédure d'appel d'une décision du juge des libertés et de la détention ;

- d'autre part, il vise à prévoir la production obligatoire d'un avis médical dans le cadre de la procédure d'appel afin que le juge puisse disposer d'informations à jour sur l'état mental du patient.

Rappelons qu'en l'état actuel de la réglementation, l'appel peut être formé  dans les dix jours de la notification de l'ordonnance (article R. 3211-18 du code de la santé publique) et  le Premier Président peut statuer dans les 12 jours de l'appel (R. 3211-22). Le dernier document établi par un psychiatre, dans le cadre du contrôle automatique du juge, étant l'avis conjoint accompagnant la saisine, il convient de prévoir la production d'un document actualisé pour  que le juge d'appel puisse se prononcer en pleine connaissance de cause.

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