Amendement N° AS5 (Rejeté)

Soins sans consentement en psychiatrie

Déposé le 15 juillet 2013 par : Mme Boyer.

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I. - Le premier alinéa du 2° du II de l'article L. 3212‑1 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée : « Soit s'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1°. » ;

2° La dernière phrase est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées : « Il peut émaner d'un médecin exerçant dans l'établissement. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle. Lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers dans les conditions prévues au 1°, le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. »

II. - L'article L. 3212‑3 est abrogé.

Exposé sommaire :

L'objectif de cet amendement est de rassembler deux notions qui sont très proches, mais que la Loi du 5 juillet 2011 distingue : le péril imminent et l'urgence.

Actuellement, la loi prévoit deux situations : soit il y a une situation d'urgence (notion juridique très classique mais qui reste assez imprécise) et l'admission peut se faire à la demande d'un tiers mais selon une procédure simplifiée (un seul certificat pouvant émaner d'un médecin de l'établissement). Soit il y a une situation de péril imminent, dont la Haute Autorité de Santé a donné une définition2 et la jurisprudence quelques illustrations3, et alors il est possible d'admettre un patient, en l'absence de tiers demandeur, sur la base d'un seul certificat médical devant nécessairement émaner d'un médecin extérieur à l'établissement.

Afin d'éviter ce qui pourrait être un véritable « nid à contentieux » il est ici proposé de ne fonder ce type de procédure d'admission que sur le péril imminent. A partir de là, deux procédures pourront être envisagées en fonction de la présence ou non d'un tiers demandeur.

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