Amendement N° AS54 (Adopté)

Soins sans consentement en psychiatrie

Déposé le 17 juillet 2013 par : M. Robiliard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer aux aliénas 2 à 5 les neuf alinéas suivants :

«  1° L'article L. 3213‑1 est ainsi rédigé :
«  I.- Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222‑1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
«  Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'État dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222‑5 :
«  1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211‑2‑2 ;
«  2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211‑2‑2.
«  II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211‑2‑2, le représentant de l'État dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211‑2‑1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211‑2‑2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

Dans l'attente de la décision du représentant de l'État, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

«  III. – Le représentant de l'État ne peut décider une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211‑9 lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213‑7 ou de l'article 706‑135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122‑1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnesou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.
«  IV. - Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à L. 3212‑11. »

Exposé sommaire :

L'article L. 3213-1 ayant été formellement abrogé suite à la décision n° 2010-71 QPC du Conseil constitutionnel du 26 novembre 2010, qui a pris effet le 1er août 2011, l'article 3 de la loi du 5 juillet 2011 s'étant en effet contenté de modifier cet article sans le réécrire entièrement, il convient de formellement rétablir cet article.

Tel est l'objet du présent article.

A noter qu'il conviendra également de procéder de la sorte avec l'article L. 3213-8, censuré dans la décision du Conseil constitutionnel du 20 avril 2012.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion