Amendement N° AS55 (Adopté)

Soins sans consentement en psychiatrie

Déposé le 17 juillet 2013 par : M. Robiliard.

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Substituer aux aliénas 16 et 17 les trois alinéas suivants :

«  5° L'article L. 3213‑8 est ainsi rétabli :
«  Le représentant de l'État dans le département ne peut décider de mettre fin à la mesure de soins psychiatriques dont bénéficie une personne mentionnée au II de l'article L. 3211‑12 qu'après avis du collège mentionné à l'article L. 3211‑9 et après deux avis concordants sur l'état mental du patient émis par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l'article L. 3213‑5‑1.
«  Le représentant de l'État dans le département fixe les délais dans lesquels les avis du collège et des deux psychiatres mentionnés au premier alinéa doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'État. Passés ces délais, le représentant de l'État prend immédiatement sa décision. Les conditions dans lesquelles les avis du collège et des deux psychiatres sont recueillis sont déterminées par ce même décret en Conseil d'État. ».

Exposé sommaire :

L'article L. 3213-8 devant être formellement abrogé suite à la décision du Conseil constitutionnel du 20 avril 2012, qui prendra effet le 1er octobre 2013, le présent article doit prévoir de le « rétablir » dans son entier et pas seulement de le modifier ponctuellement.

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