Amendement N° 103 (Non soutenu)

Attributions du garde des sceaux et du ministère public en matière de politique pénale et d’action publique.

Discuté en séance le 10 juillet 2013 (7 amendements identiques : 18 20 35 49 70 82 97 )

Déposé le 10 juillet 2013 par : M. Fromantin.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Le nouvel article 39‑1 du code de procédure pénale prévoit qu'en tenant compte du contexte propre à son ressort, le procureur de la République met en œuvre la politique pénale définie par les instructions générales du ministre de la justice, précisées et, et le cas échéant, adaptées par le procureur général.

Aux termes de la constitution il est disposé que le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation.

De même il ressort du texte constitutionnel que le Parlement contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.

Or, comment une politique pénale peut-elle être appliquée de manière uniforme à l'ensemble des justiciables si les magistrats du parquet peuvent, en fonction de la masse de contentieux qui leur est présentée, de la capacité de gestion des dossiers pénaux, adapter la loi.

Le droit pénal est sans nul doute un droit qui nécessite une application uniforme sur l'ensemble du territoire.

En effet, droit touchant les libertés individuelles, il est indispensable que les justiciables aient une confiance en leur justice pénale, et cela passe par une applicabilité analogue sur le territoire.

Comment expliquer à un justiciable qu'en fonction du ressort dans lequel il serait jugé, ou serait victime, les poursuites pénales seraient différentes ?

Comment un avocat conseillerait son client si, connaissant la politique pénale locale, il connait les risques pour ce dernier ?

Le garde des sceaux est le garant de la politique pénale, et veille à sa cohérence sur le territoire.

C'est là une expression de l'égalité pour l'ensemble des citoyens, et surtout un gage de sécurité juridique.

Car, il faut sans doute rappeler que ce sont les juges du siège qui prennent les décisions de justice en fonction des éléments du dossier, mais aussi, en matière pénale, de la personnalité du mis en cause. C'est là une exigence qui dépasse notre droit interne.

Faudra-t-il dorénavant tenir compte, non seulement de la jurisprudence locale, mais aussi, de la politique choisie par le parquet.

A l'heure où la CEDH sonne le glas du statut des magistrats du parquet, tels qu'ils le sont actuellement, il apparaît étrange que l'on confie davantage de pouvoirs à ces derniers.

Le ministre apparaît comme un rempart solide contre toute forme de dérive.

Le texte proposé parle « d'instructions générales, précisées et, le cas échéant, adaptées par le procureur général » (article 3 : article 39‑1) : quelle lecture aura-t-on d'une loi pénale qui pourra être différente d'un ressort à un autre ?

Les magistrats du parquet, quand bien même ils ne correspondraient pas à la définition de la jurisprudence de la CEDH, sont aux termes du texte constitutionnel, des magistrats au même titre que les magistrats du siège. La constitution ne fait pas de distinction au sein des membres de ce qu'elle nomme l'autorité judiciaire.

La justice est une autorité indépendante et non un pouvoir, et le texte constitutionnel le garantit.

c'est pourquoi, le présent amendement vise à supprimer l'article 3.

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