Déposé le 10 juillet 2013 par : le Gouvernement.
Après le mot :
« générales »,
supprimer la fin de l'alinéa 3.
La commission des lois de l'Assemblée nationale a réintroduit, au deuxième alinéa de l'article 30 du code de procédure pénale, la précision selon laquelle les instructions générales du garde des sceaux doivent être publiées, en assortissant cependant cette obligation de dérogations prévoyant que la publicité peut être exclue pour des raisons de sécurité publique ou de sécurisation des investigations.
Nécessaire pour couvrir l'ensemble des hypothèses où la publicité peut légitimement être écartée, la liste des exceptions ainsi fixées s'avère d'une imprécision susceptible de générer des contestations quant à l'absence de publication de telle ou telle instruction générale de politique pénale.
Par ailleurs, l'objectif de transparence légitimement poursuivi par cette disposition se trouve déjà largement atteint par la disposition du présent projet de loi prévoyant un rapport annuel du garde des sceaux sur l'application de la politique pénale déterminée par le Gouvernement et l'information du Parlement des conditions de mise en œuvre de cette politique et des instructions générales qui ont été adressées. Ce rapport listera donc de façon précise toutes les instructions générales, qui seront ainsi, en temps utile et selon les modalités appropriées, rendues publiques.
En outre, en application des articles 6 et 7 de la loi n° 78‑753 du 17 juillet 1978 sur l'amélioration des relations entre l'administration et le public, doivent faire l'objet d'une publication « les directives, les instructions, les circulaires, ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif » - ce que sont les circulaires de politique pénale, sous réserve que cette communication ne nuise pas, entre autres « à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ».
En application de ces dispositions, certaines circulaires sont publiées au journal officiel. L'arrêté du 30 octobre 1981 relatif au bulletin officiel du ministère de la Justice organise parallèlement la publication des circulaires d'interprétation du droit positif n'ayant pas fait l'objet d'une diffusion au journal officiel.
Le dispositif existant remplit en conséquence d'ores et déjà l'objectif de publicité de la politique pénale introduit à l'article 30 du Code de procédure pénale par la commission des lois.
Pour ces raisons, le présent amendement propose de supprimer du deuxième alinéa de l'article 30 la précision relative à la publication des instructions générales de politique pénale du garde des sceaux.
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