Déposé le 17 juillet 2013 par : M. Urvoas.
Rédiger ainsi cet article :
Après le 8° de l'article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° La liste des subventions versées sur proposition du Parlement au moyen de crédits ouverts dans les lois de finances afférentes à l'année concernée. Cette liste présente, pour chaque département, collectivité d'outre-mer et pour la Nouvelle‑Calédonie :
« a) L'ensemble des subventions pour travaux divers d'intérêt local versées à partir de programme relevant du ministère de l'Intérieur ;
« b) L'ensemble des subventions versées à des associations.
« Elle indique, pour chaque subvention, le nom du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé, le programme concerné et le nom du membre du Parlement, du groupe politique ou de la présidence de l'assemblée qui a proposé la subvention. »
Cet amendement reprend le dispositif adopté par le Sénat assurant la transparence de la réserve parlementaire, en lui apportant plusieurs modifications rédactionnelles et en prévoyant que la publicité sera assurée concomitamment au dépôt du projet de loi de règlement (au plus tard le 1er juin de chaque année), plutôt qu'au dépôt du projet de loi de finances de l'année.
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