Amendement N° CL24 (Adopté)

Transparence de la vie publique

Déposé le 17 juillet 2013 par : M. Urvoas.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.– Les déclarations d'intérêts déposées en application de l'article 10 sont rendues publiques, dans les limites définies au III de l'article 4, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations d'intérêts.

Les informations contenues dans les déclarations d'intérêts rendues publiques conformément au présent I et dans les limites définies au III de l'article 4 sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78‑753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

II.– Les déclarations de situation patrimoniale déposées par les personnes titulaires de fonctions exécutives locales mentionnées au 1° du I de l'article 10 sont, dans les limites définies au III de l'article 4, rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues aux sept derniers alinéas du présent II.

Ces déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales :

1° À la préfecture du département d'élection de la personne concernée ;

2° À la préfecture de Corse-du-Sud, pour le président de l'Assemblée de Corse et le président du conseil exécutif de Corse ;

3° Au haut-commissariat, pour les personnes élues en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;

4° À la préfecture, pour les personnes élues dans les autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution.

Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu'ils ont consultées.

Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale ou des observations relatives à ces déclarations est puni des peines mentionnées à l'article 226‑1 du code pénal.

Exposé sommaire :

Cet amendement rétablit l'article 11, supprimé par le Sénat, dans sa version adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de deux modifications :

 – la dénomination « Haute autorité pour la transparence de la vie publique » est préférée à celle de « Haute autorité de la transparence de la vie publique » (conformément au choix fait par le Sénat) ;

– l'affirmation du caractère réutilisable des données publiques contenues dans les déclarations d'intérêts, par parallélisme avec la solution retenue à l'article 4 du projet de loi pour les ministres et à l'article 1er du projet de loi organique pour les parlementaires.

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